1. Le secrétariat du comité est assuré par un fonctionnaire désigné à cet effet par le ministre des finances et des affaires économiques.
Décret n°60-1390 du 19 décembre 1960 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 1960 au 16 juillet 1983.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°60-1390 du 19 décembre 1960
IdentifiantLEGIARTI000006552235
Texte parentLEGITEXT000006060949
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