1. Le comité pourra constituer les groupes de travail permanents ou temporaires qu'il jugera nécessaires.
Décret n°60-1390 du 19 décembre 1960 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 1960 au 16 juillet 1983.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°60-1390 du 19 décembre 1960
IdentifiantLEGIARTI000006552242
Texte parentLEGITEXT000006060949
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