Décret n°60-1390 du 19 décembre 1960 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 1960 au 16 juillet 1983.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°60-1390 du 19 décembre 1960
IdentifiantLEGIARTI000006552252
Texte parentLEGITEXT000006060949
Référencearticle 7 du décret n°60-1390 du 19 décembre 1960 (version du 24 décembre 1960)Légifrance →

1. Le comité devra être constitué au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date d'application du présent décret. Il se réunit sur convocation de son président et présente semestriellement un rapport d'ensemble sur son activité, qui est transmis au Gouvernement pour information.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006552252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.