1. Le comité devra être constitué au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date d'application du présent décret. Il se réunit sur convocation de son président et présente semestriellement un rapport d'ensemble sur son activité, qui est transmis au Gouvernement pour information.
Décret n°60-1390 du 19 décembre 1960 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 1960 au 16 juillet 1983.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°60-1390 du 19 décembre 1960
IdentifiantLEGIARTI000006552252
Texte parentLEGITEXT000006060949
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