1. Sont considérées comme animaux marins, au sens de l'ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958, toutes les espèces de poissons, crustacés et autres animaux qui vivent constamment, ou seulement pendant certaines périodes, dans une eau salée.
Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 7 janvier 1961.
TexteDécret n°60-1524 du 30 décembre 1960
IdentifiantLEGIARTI000006551030
Texte parentLEGITEXT000006060952
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