1. Lorsque la consignation de conserves ou de semi-conserves est motivée par une inobservation des règles d'étiquetage et de marquage qui peut être immédiatement caractérisée par l'agent de contrôle, celui-ci fait procéder à la rectification reconnue nécessaire ; il lève la consignation une fois que l'étiquetage et le marquage sont modifiés et complétés en conformité des règlements.
Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 7 janvier 1961.
TexteDécret n°60-1524 du 30 décembre 1960
IdentifiantLEGIARTI000006551086
Texte parentLEGITEXT000006060952
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