1. Lorsque, à la suite de la consignation, des examens de laboratoire ou des vérifications complémentaires sont nécessaires, notamment lorsque les matières ou produits consignés présentent des caractères susceptibles d'être imputés à une altération ou à une contamination nocive, l'agent de contrôle procède à un prélèvement d'échantillons dans les conditions ci-dessous définies.
Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 7 janvier 1961.
TexteDécret n°60-1524 du 30 décembre 1960
IdentifiantLEGIARTI000006551095
Texte parentLEGITEXT000006060952
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