Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 7 janvier 1961.

TexteDécret n°60-1524 du 30 décembre 1960
IdentifiantLEGIARTI000006551103
Texte parentLEGITEXT000006060952
Référencearticle 13 du décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 (version du 7 janvier 1961)Légifrance →

1. Le nombre d'échantillons composant chaque prélèvement et la quantité de matière ou de produits prélevés sont fixés selon la nature de la substance à examiner, le motif du prélèvement et les vérifications à opérer. Toutefois, les prélèvements portant sur des conserves ou des semi-conserves comprennent au minimum quatre échantillons apparemment semblables.

2. Outre les échantillons conservés par l'agent aux fins d'analyse ou de vérification, des échantillons sont, sur la demande du fabricant, placés sous scellés et tenus en réserve en vue d'une contre-analyse éventuelle.

3. Les mentions des prises d'échantillons sont portées au registre visé à l'article 8 ; elles indiquent, notamment, la désignation et le nombre des échantillons prélevés et le motif du prélèvement. Le fabricant, le dépositaire, ou leur représentant sont invités à émarger en regard de ces mentions.

4. En tant que les besoins particuliers au contrôle institué par l'ordonnance susvisée le nécessiteront, les modalités d'exécution des prélèvements ci-dessus définies seront précisées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006551103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.