Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 7 janvier 1961.

TexteDécret n°60-1524 du 30 décembre 1960
IdentifiantLEGIARTI000006551105
Texte parentLEGITEXT000006060952
Référencearticle 14 du décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 (version du 7 janvier 1961)Légifrance →

1. 1° Si les examens de laboratoire ou les vérifications opérées font apparaître que les matières ou produits consignés peuvent être mis tels quels en fabrication ou en vente pour la consommation humaine, l'agent de contrôle lève la consignation ;

2. 2° Si les examens de laboratoire ou les vérifications opérées font apparaître que la mise en fabrication ou en vente ne peut être faite que dans certaines conditions, le fabricant est tenu de se conformer aux indications données à cette fin par l'agent de contrôle. En particulier, si les mentions portées sur les boîtes ou autres récipients doivent être modifiées ou complétées, consignation est maintenue jusqu'à rectification de l'étiquetage ;

3. 3° Si les examens de laboratoire ou les vérifications opérées font apparaître que les matières ou produits sont impropres à la consommation humaine au sens des règlements en vigueur, l'agent fait procéder à leur destruction, à moins qu'ils puissent être livrés à la consommation animale ou à des usages agricoles ou industriels dans des conditions qui sont alors indiquées au fabricant par l'agent de contrôle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006551105, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.