1. Les opérations de destruction ordonnées en conformité des dispositions de l'article 5, premier alinéa, de l'ordonnance susvisée ainsi que les mesures prévues aux articles 9, 11 et 14 ci-dessus sont exécutées par le fabricant suivant les indications de l'agent de contrôle et sous la surveillance de celui-ci.
Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 7 janvier 1961.
TexteDécret n°60-1524 du 30 décembre 1960
IdentifiantLEGIARTI000006551106
Texte parentLEGITEXT000006060952
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.