1. Lorsqu'il y a retour d'un lot de boîtes de conserves ou de semi-conserves au fabricant en application des dispositions de l'article 4 du décret du 10 février 1955, le fabricant qui reçoit ce lot doit en aviser immédiatement le service de la répression des fraudes et l'agent régional du service de contrôle de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes ; il doit préalablement obtenir une autorisation du service de la répression des fraudes s'il désire réutiliser le lot.
Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 7 janvier 1961.
TexteDécret n°60-1524 du 30 décembre 1960
IdentifiantLEGIARTI000006551108
Texte parentLEGITEXT000006060952
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