Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 7 janvier 1961.

TexteDécret n°60-1524 du 30 décembre 1960
IdentifiantLEGIARTI000006551126
Texte parentLEGITEXT000006060952
Référencearticle 19 du décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 (version du 7 janvier 1961)Légifrance →

1. Toute personne ou société désireuse de créer une fabrique de conserves ou de semi-conserves d'animaux marins doit adresser à l'institut scientifique et technique des pêches maritimes un dossier comprenant :

2. 1° Une notice précisant l'emplacement de la fabrique et décrivant succinctement celle-ci ;

3. 2° Un plan donnant la disposition des locaux et des principales installations ainsi que la superficie couverte par les bâtiments.

4. Les fabricants désireux de procéder, dans des établissements déjà existants, à des transformations comportant la construction d'ateliers de fabrication doivent de même faire connaître leurs projets à l'institut scientifique et technique des pêches maritimes.

5. Dans la réalisation de leurs projets de construction, les intéressés sont tenus de se conformer aux indications données, dans le cadre des règlements sanitaires en vigueur, par l'institut scientifique et technique des pêches maritimes en vue d'assurer la salubrité des fabrications.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006551126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.