Référencearticle 2 du décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 (version du 7 janvier 1961)Légifrance →
1. Sont respectivement considérés comme conserves, et comme semi-conserves, au sens de l'ordonnance susvisée, les produits qui répondent aux définitions contenues dans l'article 2 du décret n° 55-241 du 10 février 1955 et dans les arrêtés pris pour son application.
2. Les produits qui ne remplissent pas les conditions prévues au présent article et à l'article 1er ci-dessus ne peuvent être fabriqués et mis en vente sous l'appellation de conserves ou de semi-conserves d'animaux marins.
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