Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 janvier 1961.

TexteDécret n°60-1524 du 30 décembre 1960
IdentifiantLEGIARTI000006551038
Texte parentLEGITEXT000006060952
Référencearticle 2 du décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 (version du 7 janvier 1961)Légifrance →

1. Sont respectivement considérés comme conserves, et comme semi-conserves, au sens de l'ordonnance susvisée, les produits qui répondent aux définitions contenues dans l'article 2 du décret n° 55-241 du 10 février 1955 et dans les arrêtés pris pour son application.

2. Les produits qui ne remplissent pas les conditions prévues au présent article et à l'article 1er ci-dessus ne peuvent être fabriqués et mis en vente sous l'appellation de conserves ou de semi-conserves d'animaux marins.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006551038, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.