Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 7 janvier 1961.

TexteDécret n°60-1524 du 30 décembre 1960
IdentifiantLEGIARTI000006551135
Texte parentLEGITEXT000006060952
Référencearticle 20 du décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 (version du 7 janvier 1961)Légifrance →

1. Les premières conserves ou semi-conserves d'animaux marins fabriquées dans un nouvel établissement ne peuvent être livrées à la consommation qu'après autorisation de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes.

2. Sera considérée comme fabrique nouvelle toute fabrique dont aucun produit n'aura été mis en vente avant la publication du présent décret.

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