1. Les analyses nécessitées par l'exercice du contrôle sont exécutées par les laboratoires de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes ou par les laboratoires agréés par le directeur de cet institut. Les conditions générales de l'agrément seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre de la santé publique.
Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 7 janvier 1961.
TexteDécret n°60-1524 du 30 décembre 1960
IdentifiantLEGIARTI000006551067
Texte parentLEGITEXT000006060952
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