Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 7 janvier 1961.

TexteDécret n°60-1524 du 30 décembre 1960
IdentifiantLEGIARTI000006551074
Texte parentLEGITEXT000006060952
Référencearticle 8 du décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 (version du 7 janvier 1961)Légifrance →

1. Les inspections sont mentionnées sur un registre coté et paraphé où les agents de contrôle inscrivent leurs observations et les décisions prises pour l'application des dispositions en vigueur.

2. Le fabricant, le dépositaire de matières premières ou de produits fabriqués, ou leur représentant, doivent prendre connaissance de ces inscriptions et émarger sur ledit registre. Celui-ci doit être constamment tenu à la disposition des agents de contrôle ; le fabricant ou le dépositaire est responsable de sa conservation.

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