Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 7 janvier 1961.

TexteDécret n°60-1524 du 30 décembre 1960
IdentifiantLEGIARTI000006551075
Texte parentLEGITEXT000006060952
Référencearticle 9 du décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 (version du 7 janvier 1961)Légifrance →

1. Sans préjudice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article 5 de l'ordonnance susvisée, les agents de contrôle consignent en fabrique ou en entrepôt les matières ou produits fabriqués qui paraissent corrompus, toxiques ou impropres à la consommation ou qui, sans paraître impropres à la consommation, ne semblent pas correspondre aux dispositions législatives ou réglementaires.

2. Ils consignent notamment :

3. 1° Les matières premières ou produits fabriqués d'une qualité douteuse ou qui présentent un caractère susceptible d'être provoqué par une altération ou une contamination nocive ;

4. 2° Les conserves ou semi-conserves dont la fabrication ne semble pas conforme aux règlements ;

5. 3° Les conserves ou semi-conserves contenues dans des boîtes, récipients ou autres emballages qui portent des mentions, signes ou indications quelconques qui ne paraissent pas loyales, sincères, conformes aux règlements ou qui ne semblent pas correspondre à la qualité du produit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006551075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.