Décret n° 60-403 du 22 avril 1960 · Article

Article 10-1

Article en vigueur depuis le 28 avril 2018.

TexteDécret n° 60-403 du 22 avril 1960
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000036845029
Texte parentLEGITEXT000006060960
Référencearticle 10-1 du décret n° 60-403 du 22 avril 1960 (version du 28 avril 2018)Légifrance →

1. Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et, en outre, des critères de priorité suivants :

2. 1° La situation de l'agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt de l'enfant ;

3. 2° La situation de l'agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ;

4. 3° La situation de l'agent affecté dans un emploi supprimé en raison d'une modification de la carte scolaire ;

5. 4° Le caractère répété d'une même demande de mutation ainsi que son ancienneté ;

6. 5° L'expérience et le parcours professionnel de l'agent.

7. Les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036845029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.