Référencearticle 12-5 du décret n° 60-403 du 22 avril 1960 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →
1. Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie exerce à l'égard des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie selon les modalités fixées par l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie les attributions dévolues aux recteurs d'académie par l'article 4 ainsi que par les articles 6 à 9 et l'article 12-1 du présent décret.
2. Par dérogation aux dispositions de l'article 5, le vice-recteur de Polynésie française exerce à l'égard des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive mis à disposition de la Polynésie française selon les modalités fixées par l'article 62 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française les attributions dévolues aux recteurs d'académie.
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