Article abrogé, en vigueur du 9 mai 2012 au 30 août 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 60-403 du 22 avril 1960
RattachementCHAPITRE II : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000025842788
Texte parentLEGITEXT000006060960
Référencearticle 4-1 du décret n° 60-403 du 22 avril 1960 (version du 9 mai 2012)Légifrance →
1. Pour les personnels qui exercent des fonctions d'enseignement relevant de l'enseignement scolaire, l'entretien professionnel est réalisé sur la base d'une autoévaluation. Celle-ci consiste pour l'enseignant à analyser et expliciter :
2. 1° Sa capacité, en termes disciplinaires et didactiques, à faire réussir les élèves, dans le respect des programmes et des politiques éducatives ;
3. 2° Son apport à l'amélioration de l'enseignement de la discipline dans l'établissement et à la diffusion des méthodes d'enseignement ;
4. 3° Sa contribution à la mise en œuvre du projet d'établissement, au travail en équipe et à l'approche interdisciplinaire de l'exercice des fonctions ;
5. 4° Sa participation à la qualité du climat scolaire dans l'établissement ;
6. 5° Les besoins d'accompagnement et de formation dont il estime devoir bénéficier prioritairement.
7. Pour chacun des critères d'autoévaluation énumérés aux 1° à 4°, l'enseignant précise les résultats obtenus au regard des objectifs qui lui ont été assignés.
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