Décret n° 60-403 du 22 avril 1960 · Article

Article 6-2

Article abrogé, en vigueur du 9 mai 2012 au 30 août 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 60-403 du 22 avril 1960
RattachementCHAPITRE II : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000025842902
Texte parentLEGITEXT000006060960
Référencearticle 6-2 du décret n° 60-403 du 22 avril 1960 (version du 9 mai 2012)Légifrance →

1. Pour les personnels mentionnés à l'article 4, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire académique, sur décision du recteur d'académie, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.

2. Pour les personnels mentionnés à l'article 5, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur décision du ministre, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.

3. Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans la classe normale.

4. L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.

5. Le recteur prononce les avancements d'échelon des personnels mentionnés à l'article 4. Le ministre prononce les avancements d'échelon des personnels mentionnés à l'article 5.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025842902, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.