Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1992 au 1er septembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 60-403 du 22 avril 1960
RattachementCHAPITRE II : Notation et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006561717
Texte parentLEGITEXT000006060960
Référencearticle 7 du décret n° 60-403 du 22 avril 1960 (version du 1er septembre 1992)Légifrance →
1. L'avancement d'échelon des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive hors-classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
Du 1er au 2e échelon
2 ans
Du 2e au 3e échelon
3 ans
Du 3e au 4e échelon
3 ans
Du 4e au 5e échelon
3 ans
Du 5e au 6e échelon
3 ans
2. Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels mentionnés à l'article 4 ci-dessus.
3. Le ministre prononce les promotions des personnels visés à l'article 5 ci-dessus.
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