Décret n° 60-403 du 22 avril 1960 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1992 au 1er septembre 2017.

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TexteDécret n° 60-403 du 22 avril 1960
RattachementCHAPITRE II : Notation et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006561717
Texte parentLEGITEXT000006060960
Référencearticle 7 du décret n° 60-403 du 22 avril 1960 (version du 1er septembre 1992)Légifrance →

1. L'avancement d'échelon des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive hors-classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

Du 1er au 2e échelon

2 ans

Du 2e au 3e échelon

3 ans

Du 3e au 4e échelon

3 ans

Du 4e au 5e échelon

3 ans

Du 5e au 6e échelon

3 ans

2. Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels mentionnés à l'article 4 ci-dessus.

3. Le ministre prononce les promotions des personnels visés à l'article 5 ci-dessus.

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