Décret n° 60-403 du 22 avril 1960 · Article

Article 7-1

Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 1998 au 1er septembre 2017.

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TexteDécret n° 60-403 du 22 avril 1960
RattachementCHAPITRE II : Notation et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006561718
Texte parentLEGITEXT000006060960
Référencearticle 7-1 du décret n° 60-403 du 22 avril 1960 (version du 4 septembre 1998)Légifrance →

1. L'avancement d'échelon des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

Échelons

Durée d'échelon

Du 1er au 2e échelon

3 ans

Du 2e au 3e échelon

3 ans 6 mois

Du 3eau 4e échelon

4 ans

Du 4e au 5e échelon

4 ans

2. L'avancement prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions définies ci-dessus.

3. Le recteur prononce pour chaque année scolaire les promotions des personnels placés sous son autorité.

4. Le ministre prononce les promotions des personnels visés à l'article 5 ci-dessus.

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