Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 1998 au 1er septembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 60-403 du 22 avril 1960
RattachementCHAPITRE II : Notation et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006561718
Texte parentLEGITEXT000006060960
Référencearticle 7-1 du décret n° 60-403 du 22 avril 1960 (version du 4 septembre 1998)Légifrance →
1. L'avancement d'échelon des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
Échelons
Durée d'échelon
Du 1er au 2e échelon
3 ans
Du 2e au 3e échelon
3 ans 6 mois
Du 3eau 4e échelon
4 ans
Du 4e au 5e échelon
4 ans
2. L'avancement prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions définies ci-dessus.
3. Le recteur prononce pour chaque année scolaire les promotions des personnels placés sous son autorité.
4. Le ministre prononce les promotions des personnels visés à l'article 5 ci-dessus.
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