Décret n° 60-403 du 22 avril 1960 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 60-403 du 22 avril 1960
RattachementCHAPITRE III : Avancement des enseignants
IdentifiantLEGIARTI000041436528
Texte parentLEGITEXT000006060960
Référencearticle 9 du décret n° 60-403 du 22 avril 1960 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive promus à la hors-classe sont classés, dés leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.

2. Le recteur d'académie classe les personnels affectés dans un établissement du second degré ou dans un établissement d'enseignement supérieur ci-dessus.

3. Le ministre classe les personnels en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie ci-dessus.

4. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 6 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

5. Toutefois, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ayant atteint le onzième échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.

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