1. Les chambres de commerce et les chambres d'agriculture des départements d'outre-mer pourront être appelées, par les soins du ministre chargé des départements d'outre-mer, à donner leur avis sur les projets de loi et dispositions réglementaires d'adaptation concernant les questions relevant de leur compétence.
Décret n° 60-406 du 26 avril 1960 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 22 novembre 1989.
TexteDécret n° 60-406 du 26 avril 1960
IdentifiantLEGIARTI000006387371
Texte parentLEGITEXT000006060961
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