1. Les différents personnels du centre sont répartis en cinq catégories désignées par les lettres, A, B, C, D, E. Les catégories A, B, C comprennent plusieurs classes et dans chaque classe plusieurs échelons. Les catégories D et E ne comportent que des échelons. A chaque échelon correspond un indice qui sert au calcul de la rémunération. Les classes et indices de l'ensemble du personnel sont fixés par décision du ministre des finances et des affaires économiques, sur proposition du directeur général.
Décret n°60-425 du 4 mai 1960 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 5 mai 1960.
TexteDécret n°60-425 du 4 mai 1960
RattachementTITRE III : Classement et rémunération
IdentifiantLEGIARTI000006504540
Texte parentLEGITEXT000006060965
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