Décret n°60-425 du 4 mai 1960 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 5 mai 1960.

TexteDécret n°60-425 du 4 mai 1960
RattachementTITRE III : Classement et rémunération
IdentifiantLEGIARTI000006504541
Texte parentLEGITEXT000006060965
Référencearticle 15 du décret n°60-425 du 4 mai 1960 (version du 5 mai 1960)Légifrance →

1. La rémunération des agents du centre comprend le traitement et le supplément familial.

2. Le traitement mensuel est égal au produit du centième du salaire de base par l'indice correspondant à l'échelon.

3. Le salaire mensuel brut de base et le mode de calcul du supplément familial sont fixés par décision du ministre des finances et des affaires économiques, sur proposition du directeur général.

4. A cette rémunération de base peuvent s'ajouter des primes qui tiennent compte notamment du rendement et de la technicité.

5. Le montant de ces primes est fixé par le directeur général.

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