Référencearticle 17 du décret n°60-425 du 4 mai 1960 (version du 5 mai 1960)Légifrance →
1. L'avancement comprend l'avancement d'échelon et également, pour les catégories A, B et C, l'avancement de classe.
2. L'avancement d'échelon s'effectue selon l'ancienneté, compte tenu, le cas échéant, de la notation de l'agent.
3. L'avancement de classe a lieu exclusivement au choix.
4. Les règles applicables en matière d'avancement font l'objet d'une décision du directeur général, prise après consultation de la commission mixte et soumise à l'approbation du ministre des finances et des affaires économiques.
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