1. Les agents qui, par suite d'un changement de catégorie, perçoivent un traitement inférieur à celui qu'ils recevaient auparavant, bénéficient d'une indemnité compensatrice tant que subsiste une disparité entre leur nouveau traitement et celui qu'ils auraient perçu s'ils étaient restés dans leur ancienne catégorie.
Décret n°60-425 du 4 mai 1960 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 5 mai 1960.
TexteDécret n°60-425 du 4 mai 1960
RattachementTITRE IV : Avancement et notation
IdentifiantLEGIARTI000006504544
Texte parentLEGITEXT000006060965
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