Décret n°60-425 du 4 mai 1960 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 5 mai 1960.

TexteDécret n°60-425 du 4 mai 1960
RattachementTITRE VI : Durée du travail, congé, disponibilité, détachement
IdentifiantLEGIARTI000006504549
Texte parentLEGITEXT000006060965
Référencearticle 23 du décret n°60-425 du 4 mai 1960 (version du 5 mai 1960)Légifrance →

1. Des autorisations spéciales, n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels, peuvent être accordées.

2. 1° Aux agents occupant des fonctions publiques électives, dans la limite de la durée totale de sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque ces fonctions n'ont pas entraîné la mise en disponibilité ;

3. 2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats, à l'occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs dont ils sont élus membres ;

4. 3° Aux agents candidats aux élections parlementaires, conformément aux dispositions prises à cet égard par l'administration pour les agents du secteur public.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006504549, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.