1. En outre, des congés exceptionnels peuvent être accordés, sur justifications, en cas d'événements familiaux, dans les conditions fixées par le directeur général, après consultations de la commission des oeuvres sociales.
Décret n°60-425 du 4 mai 1960 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 5 mai 1960.
TexteDécret n°60-425 du 4 mai 1960
RattachementTITRE VI : Durée du travail, congé, disponibilité, détachement
IdentifiantLEGIARTI000006504550
Texte parentLEGITEXT000006060965
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