1. Les agents titulaires sont mis en disponibilité sans traitement, pour la durée de leur mandat, lorsqu'ils occupent des fonctions politiques ou syndicales de caractère électif, incompatibles avec l'exercice de leurs fonctions au centre national du commerce extérieur.
Décret n°60-425 du 4 mai 1960 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 5 mai 1960.
TexteDécret n°60-425 du 4 mai 1960
RattachementTITRE VI : Durée du travail, congé, disponibilité, détachement
IdentifiantLEGIARTI000006504551
Texte parentLEGITEXT000006060965
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