Décret n°60-425 du 4 mai 1960 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 17 juin 1986.

TexteDécret n°60-425 du 4 mai 1960
RattachementTITRE VI : Durée du travail, congé, disponibilité, détachement
IdentifiantLEGIARTI000006504552
Texte parentLEGITEXT000006060965
Référencearticle 26 du décret n°60-425 du 4 mai 1960 (version du 17 juin 1986)Légifrance →

1. Les agents titulaires peuvent être mis, à titre exceptionnel et après un an de service effectif, en disponibilité sans traitement :

2. a) Dans le cas d'accident ou de maladie grave du conjoint ou d'un enfant, ou à l'issue d'un congé de longue maladie.

3. La durée de cette mise en disponibilité ne peut excéder au total trois ans ;

4. b) Pour convenances personnelles, pour une durée maximum de trois ans éventuellement renouvelable.

5. Le directeur général apprécie l'opportunité de la mise en disponibilité et détermine la durée éventuelle de celle-ci et de sa reconduction.

6. En cas de refus, le directeur général consulte la commission mixte.

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