Décret n°60-425 du 4 mai 1960 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 5 mai 1960.

TexteDécret n°60-425 du 4 mai 1960
RattachementTITRE VI : Durée du travail, congé, disponibilité, détachement
IdentifiantLEGIARTI000006504553
Texte parentLEGITEXT000006060965
Référencearticle 27 du décret n°60-425 du 4 mai 1960 (version du 5 mai 1960)Légifrance →

1. L'agent placé en position de congé de maladie conserve pendant la durée de son indisponibilité l'intégralité de son salaire pendant les trois premiers mois et continue à percevoir le montant de son demi-salaire pendant une nouvelle période pouvant atteindre trois mois.

2. La totalité des suppléments pour charges de famille s'ajoute à ce salaire.

3. Sont déduites du montant du salaire ou du demi-salaire les prestations journalières versées à l'agent au titre du régime général de la sécurité sociale.

4. Au-delà d'une durée de six mois consécutifs ou non dans une période quelconque de douze mois, il n'est plus effectué de versements complémentaires.

5. L'agent titulaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite est de droit mis en congé de longue durée. Il est aussitôt remplacé dans sa fonction. Il conserve pendant les trois premières années l'intégralité de son traitement. Pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié.

6. La reconnaissance de l'état de maladie peut faire l'objet de vérifications de la part d'un médecin désigné par la direction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006504553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.