Référencearticle 3 du décret n°60-425 du 4 mai 1960 (version du 5 mai 1960)Légifrance →
1. Les agents du centre national du commerce extérieur doivent tout leur temps au centre et ne peuvent se livrer à aucune autre activité rémunérée.
2. A titre exceptionnel, ils peuvent être, dans certains cas, relevés de cette obligation par le directeur général.
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