Décret n°60-425 du 4 mai 1960 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 5 mai 1960.

TexteDécret n°60-425 du 4 mai 1960
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006504528
Texte parentLEGITEXT000006060965
Référencearticle 3 du décret n°60-425 du 4 mai 1960 (version du 5 mai 1960)Légifrance →

1. Les agents du centre national du commerce extérieur doivent tout leur temps au centre et ne peuvent se livrer à aucune autre activité rémunérée.

2. A titre exceptionnel, ils peuvent être, dans certains cas, relevés de cette obligation par le directeur général.

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