Décret n°60-425 du 4 mai 1960 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 5 mai 1960.

TexteDécret n°60-425 du 4 mai 1960
RattachementTITRE VII : Cessation de fonctions
IdentifiantLEGIARTI000006504562
Texte parentLEGITEXT000006060965
Référencearticle 35 du décret n°60-425 du 4 mai 1960 (version du 5 mai 1960)Légifrance →

1. Tout agent peut faire l'objet d'une mesure de licenciement en cas de suppression d'emploi.

2. Dans ce cas, les agents seront licenciés, après avis de la commission mixte dans un ordre déterminé en premier lieu par la valeur professionnelle, en second lieu par l'ancienneté et les charges de famille.

3. Un préavis de trois mois pour les agents des catégories A, B et C et de un mois, pour les agents des catégories D et E, doit être observé.

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