1. En cas de licenciement, le délai de préavis commence à courir à la date de la notification à l'agent intéressé, de son licenciement.
Décret n°60-425 du 4 mai 1960 · Article
Article 36
Article en vigueur depuis le 5 mai 1960.
TexteDécret n°60-425 du 4 mai 1960
RattachementTITRE VII : Cessation de fonctions
IdentifiantLEGIARTI000006504563
Texte parentLEGITEXT000006060965
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