1. Tous les agents en instance de licenciement ou démissionnaires ont droit à deux heures par jour ou cinquante heures par mois, prélevées sur le temps de travail pour rechercher un autre emploi. Ces heures sont fixées d'un commun accord ou à défaut alternativement par l'agent et le chef du service.
Décret n°60-425 du 4 mai 1960 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 5 mai 1960.
TexteDécret n°60-425 du 4 mai 1960
RattachementTITRE VII : Cessation de fonctions
IdentifiantLEGIARTI000006504564
Texte parentLEGITEXT000006060965
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