1. Tout agent peut être révoqué pour faute grave ou manquement à la discipline. Le licenciement par mesure disciplinaire ne peut donner lieu ni à préavis ni à indemnisation.
Décret n°60-425 du 4 mai 1960 · Article
Article 38
Article en vigueur depuis le 5 mai 1960.
TexteDécret n°60-425 du 4 mai 1960
RattachementTITRE VII : Cessation de fonctions
IdentifiantLEGIARTI000006504565
Texte parentLEGITEXT000006060965
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.