1. En cas de licenciement pour suppression d'emploi les agents ont droit à une indemnité calculée à raison des trois quarts de la rémunération afférente au dernier mois d'activité multipliée par le nombre d'années de service, toute fraction de service supérieure à six mois étant comptée pour un an, sans que le montant total puisse excéder dix-huit fois la même rémunération.
Décret n°60-425 du 4 mai 1960 · Article
Article 39
Article en vigueur depuis le 5 mai 1960.
TexteDécret n°60-425 du 4 mai 1960
RattachementTITRE VII : Cessation de fonctions
IdentifiantLEGIARTI000006504566
Texte parentLEGITEXT000006060965
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.