Référencearticle 40 du décret n°60-425 du 4 mai 1960 (version du 5 mai 1960)Légifrance →
1. Le directeur général a la faculté de licencier, avec paiement de l'indemnité prévue à l'article 39, les agents qui ne sont pas susceptibles de recevoir une autre affectation et qu'il estime faire preuve d'insuffisance professionnelle. Une telle décision ne peut être prise qu'après avis de la commission mixte qui aura à se prononcer sur l'insuffisance professionnelle appréciée en fonction des éléments du dossier de l'agent, lequel lui aura été au préalable communiqué.
2. Un préavis de trois mois pour les agents des catégories A, B et C et d'un mois pour les agents des catégories D et E doit être observé.
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