1. En dehors des cas où l'agent du centre national du commerce extérieur agit en vertu d'une délégation et selon les instructions de la direction, il est interdit à tout agent de se prévaloir du centre national du commerce extérieur ou d'engager celui-ci au cours d'une conférence ou à l'occasion d'une publication de textes sans en avoir reçu l'autorisation préalable.
Décret n°60-425 du 4 mai 1960 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 5 mai 1960.
TexteDécret n°60-425 du 4 mai 1960
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006504530
Texte parentLEGITEXT000006060965
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