1. Toute faute commise par un agent du centre national du commerce extérieur dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ainsi que plus généralement toute infraction de droit commun, l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
Décret n°60-425 du 4 mai 1960 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 5 mai 1960.
TexteDécret n°60-425 du 4 mai 1960
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006504531
Texte parentLEGITEXT000006060965
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