Décret n°60-452 du 12 mai 1960 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°60-452 du 12 mai 1960
RattachementTITRE I : DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE
IdentifiantLEGIARTI000006761490
Texte parentLEGITEXT000006060966
Référencearticle 1 du décret n°60-452 du 12 mai 1960 (version du 1er janvier 1985)Légifrance →

1. L'organisation de la sécurité sociale comprend :

2. En ce qui concerne le régime général :

3. - des caisses primaires et régionales de sécurité sociale ;

4. - des caisses d'allocations familiales ;

5. - des unions de recouvrement ;

6. - des caisses générales pour les départements d'outre-mer ;

7. - une caisse nationale de sécurité sociale ;

8. - des unions ou fédérations de caisses.

9. En ce qui concerne le régime agricole :

10. - des organismes de mutualité sociale agricole ;

11. - une caisse centrale de secours mutuels agricoles ;

12. - une caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles ;

13. - une caisse nationale d'assurance vieillesse agricole.

14. En ce qui concerne les régimes spéciaux à certaines branches d'activité ou certaines entreprises pour tout ou partie des prestations :

15. - des services et organismes.

16. En ce qui concerne le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés :

17. - des caisses constituées pour l'application du régime à chacun des groupes professionnels prévus par la loi et, notamment, la loi du 17 janvier 1948. En ce qui concerne le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles :

18. - des caisses mutuelles régionales ;

19. - une caisse nationale.

20. En ce qui concerne les régimes applicables dans les départements algériens et dans les départements des Oasis et de la Saoura :

21. - les caisses du régime général, du régime agricole et des régimes spéciaux algériens ainsi que du régime algérien d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés et les sections sahariennes de ces caisses.

22. Et toutes autres collectivités ou organismes qui assument, en tout ou partie, des attributions dévolues aux caisses et aux services ci-dessus énumérés. En ce qui concerne le régime des expatriés :

23. - une caisse des français de l'étranger.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R111-1 du Code de la sécurité sociale.

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