Décret n°60-452 du 12 mai 1960 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 24 novembre 1977 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°60-452 du 12 mai 1960
Rattachement
CHAPITRE Ier : DE L'ADMINISTRATION ET DU FONCTIONNEMENT.
  1. TITRE II : DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
  2. CHAPITRE Ier : DE L'ADMINISTRATION ET DU FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006761509
Texte parentLEGITEXT000006060966
Référencearticle 14 du décret n°60-452 du 12 mai 1960 (version du 24 novembre 1977)Légifrance →

1. I. - Le directeur assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration.

2. II. - Le directeur a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, procède aux licenciements, règle l'avancement, assure la discipline.

3. III. - Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration les projets de budgets concernant :

4. a) La gestion administrative ;

5. b) L'action sanitaire et sociale, ainsi que, s'il y a lieu, les établissements gérés par la caisse ;

6. c) Le cas échéant, la prévention.

7. Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux différents risques ou charges gérés par l'organisme.

8. Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.

9. IV. - Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et des dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable.

10. V. - Le directeur accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'organisme.

11. VI. - Le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.

12. Le directeur a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur des immeubles, requises au profit de l'organisme. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de la créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration.

13. VII. - En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné dans les conditions prévues à l'article 9, 7°.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 2007-102 du 26 janvier 2007, art. 6) : il est aujourd'hui l'article R122-3 du Code de la sécurité sociale.

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