Article abrogé, en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°60-452 du 12 mai 1960
RattachementCHAPITRE Ier : DE L'ADMINISTRATION ET DU FONCTIONNEMENT.
TITRE II : DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
CHAPITRE Ier : DE L'ADMINISTRATION ET DU FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006761510
Texte parentLEGITEXT000006060966
Référencearticle 15 du décret n°60-452 du 12 mai 1960 (version du 13 mai 1960)Légifrance →
1. Les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.
2. Dans les matières relevant des attributions du directeur les organismes sont représentés uniquement par le directeur.
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