Article abrogé, en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°60-452 du 12 mai 1960
RattachementCHAPITRE Ier : DE L'ADMINISTRATION ET DU FONCTIONNEMENT.
TITRE II : DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
CHAPITRE Ier : DE L'ADMINISTRATION ET DU FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006761513
Texte parentLEGITEXT000006060966
Référencearticle 16 du décret n°60-452 du 12 mai 1960 (version du 13 mai 1960)Légifrance →
1. L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de l'organisme. Ses attributions et les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Toutefois, aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité avec les dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés.
2. Le compte financier de l'organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 2007-102 du 26 janvier 2007, art. 6) : il est aujourd'hui l'article R122-4 du Code de la sécurité sociale.
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