Décret n°60-452 du 12 mai 1960 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 30 juin 1967 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°60-452 du 12 mai 1960
Rattachement
CHAPITRE II : DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.
  1. TITRE II : DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
  2. CHAPITRE II : DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.
IdentifiantLEGIARTI000006761517
Texte parentLEGITEXT000006060966
Référencearticle 19 du décret n°60-452 du 12 mai 1960 (version du 30 juin 1967)Légifrance →

1. I - Le ministre intéressé procède à l'agrément des agents de direction, à savoir des directeur, directeur adjoint, sous-directeur et secrétaire général des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations.

2. Le ministre intéressé et le ministre de l'économie et des finances procèdent conjointement à l'agrément de l'agent comptable des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations.

3. Le retrait d'agrément des agents de direction ou de l'agent comptable peut être prononcé après que l'intéressé et l'organisme qui l'emploie ont été, par la communication des motifs de la mesure envisagée, mis à même de présenter leurs observations.

4. Le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé.

5. II - Toute décision d'un conseil d'administration en matière de rétrogradation, révocation ou licenciement d'un agent de direction ou de l'agent comptable ne peut intervenir qu'après avis d'une commission instituée pour chaque régime par arrêté conjoint des ministres intéressés.

6. Cette commission comprend deux représentants élus des agents de direction ou des agents comptables, deux représentants élus des conseils d'administration et deux représentants des ministres chargés du contrôle.

7. La commission est saisie soit par l'un des ministres chargés du contrôle, soit par le conseil d'administration de l'organisme intéressé.

8. III - En cas d'urgence, l'agent de direction peut être suspendu avec ou sans traitement, par le ministre chargé du contrôle administratif ou de son représentant territorial. La suspension cesse d'avoir effet si, dans un délai de quinze jours, la commission n'a pas été saisie.

9. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux agents comptables. En ce cas, le ministre de l'économie et des finances possède les mêmes pouvoirs que le ministre chargé du contrôle administratif.

10. IV - Des arrêtés des ministres intéressés fixent les modalités d'application des II et III.

11. V - Sous réserve des dispositions qui précèdent, les conditions de travail des agents de direction et de l'agent comptable font l'objet de conventions collectives spéciales qui ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé du contrôle administratif.

12. Les II, III et IV de l'article 17 sont, en ce cas, applicables.

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