1. Les mises en demeure ou observations faites, soit par le ministre chargé du contrôle administratif au directeur et à l'agent comptable, soit par le ministre des finances et des affaires économiques, en ce qui concerne l'agent comptable, doivent être notifiées simultanément à l'intéressé et au conseil d'administration.
Décret n°60-452 du 12 mai 1960 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°60-452 du 12 mai 1960
Rattachement
CHAPITRE II : DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.
- TITRE II : DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
- CHAPITRE II : DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.
IdentifiantLEGIARTI000006761519
Texte parentLEGITEXT000006060966
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 93-1048 du 2 septembre 1993, art. 5) : il est aujourd'hui l'article R122-5 du Code de la sécurité sociale.
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