Décret n°60-452 du 12 mai 1960 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°60-452 du 12 mai 1960
Rattachement
CHAPITRE II : DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.
  1. TITRE II : DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
  2. CHAPITRE II : DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.
IdentifiantLEGIARTI000006761520
Texte parentLEGITEXT000006060966
Référencearticle 22 du décret n°60-452 du 12 mai 1960 (version du 13 mai 1960)Légifrance →

1. Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant dans une société, entreprise ou d'une institution privée, qui bénéficie de subventions, de prêts ou d'une garantie de la part d'un organisme de sécurité sociale ou dont l'activité comporte l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle d'un organisme de sécurité sociale.

2. Toutefois, les agents de direction et les agents comptables d'un organisme de sécurité sociale peuvent être agréés pour exercer des fonctions de direction ou d'agent comptable dans d'autres organismes de sécurité sociale énumérés à l'article 1er du présent décret ou dans leurs unions ou fédérations.

3. Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la désignation, par le conseil d'administration, des agents de direction des organismes de sécurité sociale en qualité d'administrateur, de directeur ou de gérant dans une société, entreprise ou institution visée audit alinéa. Il peut en être de même pour les agents comptables qui peuvent être désignés en cette qualité.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 2004-1075 du 12 octobre 2004, art. 7) : il est aujourd'hui l'article R123-7 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006761520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.