Article abrogé, en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°60-452 du 12 mai 1960
RattachementCHAPITRE II : DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.
TITRE II : DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
CHAPITRE II : DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.
IdentifiantLEGIARTI000006761521
Texte parentLEGITEXT000006060966
Référencearticle 23 du décret n°60-452 du 12 mai 1960 (version du 13 mai 1960)Légifrance →
1. La formation du personnel des organismes de sécurité sociale est assurée :
2. 1° Par les organismes de sécurité sociale, leurs unions ou fédérations, selon les prescriptions de la loi n° 59-960 du 31 juillet 1959 relative à la promotion sociale, en ce qui concerne la formation de base, la promotion professionnelle du premier degré et le perfectionnement de leurs agents ;
3. 2° Par un centre d'études supérieures de sécurité sociale, en ce qui concerne la formation et le perfectionnement du personnel d'encadrement, des agents de direction et des agents comptables.
4. Les organismes de sécurité sociale, leurs unions ou fédérations, peuvent préparer leurs agents au concours d'entrée au centre d'études supérieures.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article L123-3 du Code de la sécurité sociale.
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